Mineurs et réseaux sociaux: les parents peuvent-ils mettre des potos de leurs enfants sur internet?

Mineurs et réseaux sociaux: les parents peuvent-ils mettre des potos de leurs enfants sur internet?
Bressers Law Actualité

12 de juillet de 2017

Les réseaux sociaux sont devenus un élément clé de notre vie. Leur utilisation ne se limite plus aux loisirs et à la prise de contact avec de vieux amis. Le cercle de personnes avec lesquelles nous nous connectons à travers les réseaux sociaux est de plus en plus large, au détriment de la vie privée. L’usage de ces réseaux change et s’intensifie. Aussi bien que, pour beaucoup, les réseaux sociaux sont devenus une source d’information ; de recherche de travail ; de débat et de création de nouveaux contacts avec tout ce que cela implique. Dans ce contexte, quel sont les rapports des mineurs avec les réseaux sociaux ? Jusqu’à quel point les parents ont-ils le droit de rendre publiques des photographies sur lesquelles apparaissent leurs enfants ? Cela peut-il supposer une violation de leur droit à l’intimité et de leur droit d’image?

La réalité est que l’on constate une pénétration croissante de ces outils dans notre société, et les enfants ne font pas exception à cette règle. D’où le rôle crucial des parents au moment de définir le type de rapports de leurs enfants mineurs à ce type de plates-formes. En revanche, ce même rôle de responsable du mineur peut conduire à des situations dans lesquelles l’enfant sera exposé sur les réseaux sans le consentement de ce dernier. De cette manière, même s’il est clair que les adultes peuvent s’exposer sur les réseaux comme ils le désirent- en respectant toujours les droits des tiers -, il n’est pas si certain qu’ils puissent utiliser à leur guise l’image de leurs enfants bien qu’ils se trouvent sous leur tutelle.

Mineurs et réseaux sociaux

S’agissant de mineurs et de réseaux sociaux, le rôle des parents ou tuteurs est déterminant, c’est ainsi que le stipule la loi. En effet, la Loi Organique 1/1996 du 15 janvier, de Protection Juridique des Mineurs stipule que « les mineurs ont droit à l’honneur, à l’intimité personnelle et familiale et à l’image ». De la même manière, et de forme plus générique, l’article 18 de la Constitution affirme que « les parents ou tuteurs et les pouvoir publics respecteront ces droits et les protègeront face à de possibles atteintes de la part des tiers ». Cela signifie que ce sont les parents – titulaires de l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs – qui devront autoriser l’utilisation de l’image du mineur par un tiers, tel que les réseaux sociaux.

Que se passe-t-il donc lorsque les parents mettent des photos de leurs enfants sur des réseaux sociaux comme Facebook? On peut penser que cela n’est pas grave mais la réalité est qu’il existe des cas d’utilisation et d’abus des réseaux sociaux et de surexposition des mineurs. Ces cas sont de plus en plus fréquents. C’est ce que l’on connaît sous le terme “oversharing” qui se définit par l’attitude des parents qui décident de partager chaque minute de la vie de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Les chiffres sont les suivants : par exemple, au Royaume-Uni, les parents publient sur les réseaux sociaux près de 200 photographies de leurs enfants âgés de moins de 5 ans, selon une étude publiée par la compagnie internet Nominet. On conclut donc que chaque enfant comptera environ 1.000 photos de lui, publiées avant d’avoir 5 ans. Les albums photos d’antan paraissent avoir migrés sur internet.

Il est par conséquent possible que se produisent des intrusions illégitimes et donc des atteintes au droit à l’intimité des mineurs concernés. Il est donc souhaitable qu’il existe, en ce sens, un accord entre les parents et surtout s’ils sont séparés ou divorcés. Ils sont effet les premiers intéressés par la préservation des intérêts de leur enfant mineur. Etant donné qu’en cas de séparation ou divorce la solution la plus adaptée (si cela va dans l’intérêt du mineur) est la garde partagée, chacune des parties aurait, en principe, les mêmes devoirs par rapport à leurs enfants.

À défaut d’accord, ou si l’une des parties estime qu’il y a eu une atteinte illégitime au droit à l’honneur, à l’intimité personnelle et familiale et à l’image du mineur, il est important de savoir que cela se produit, selon la loi, en cas de « toute utilisation de son image ou son nom dans les moyens de communication pouvant impliquer une atteinte à l¡honneur ou réputation, ou qui serait contraire à ses intérêts, même en cas de consentement du mineur ou de ses représentants légaux ».

En général, on conclut que, lorsque l’un des parents publie des photos du mineur sur les réseaux sociaux et l’autre parent ne s’y oppose pas –ou publie également des photos du mineur- il existe un accord tacite. Il n’existe cependant pas toujours cet accord tacite, et dans ces cas là il est nécessaire de régler ces litiges afin de protéger les intérêts de l’enfant.

À défaut d’accord, il est fortement recommandé de tenter d’y arriver afin d’éviter les tribunaux et de porter préjudice à l’enfant. Si cela s’avère impossible et que l’un des parents assigne en l’autre justice pour usage indu des images des enfants communs, le juge devra alors déterminer si le comportement du parent qui publie les photos du mineur sans le consentement de l’autre parent est raisonnable et s’il fait un usage adéquat des photos ou bien s’il porte atteinte à l’enfant.

Afin de déterminer la pertinence ou non de la publication de ce type d’images il faut prendre en compte plusieurs facteurs, tels que la portée de la publication (publication publique ou seulement visible par un cercle restreint d’usagers), la fréquence des publications, photos individuelles du mineurs ou photos de famille etc. Ces indicateurs nous donnent des pistes sur le fait de déterminer s’il existe une surexposition du mineur pouvant porter préjudice à son image.

D’autre part, les choses sont différentes lorsque l’on parle de mineurs de plus de 14 ans. Dans ce cas, en vertu du décret royal 1720/2007, du 21 décembre, approuvant le règlement d’application de la Loi Organique 15/1999, du 13 décembre, de protection des données personnelles, en règle générale le mineur –et non ses parents- devra donner son consentement au moment de publier des photos de lui sur les réseaux sociaux.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’aide pour des dossiers relatifs au droit de la famille. 

 

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