En mai 2005, dans le cadre du « Programme de La Haye », le Conseil Européen a encore une fois cherché à consolider les bases du maintien et développement d'une zone de liberté, sécurité et justice dans toute l'UE. Afin d'assurer l'instauration progressive d'une telle zone, la Communauté va adopter des mesures renforçant la coopération judiciaire dans les affaires civiles dotée d'un élément transfrontalier, dans un souci d'amélioration du marché interne. Le Conseil a rappeler tout le travail qu'il reste à réaliser activement dans le cadre des règles de conflits de lois par rapport aux obligations non contractuelles dans le but de conclure le programme en 2011 au plus tard.
On pourrait penser que l'objectif du Conseil a été réalisé par l'entrée en vigueur du Règlement Européen 864/2007 du 11 Juillet 2007, du Parlement Européen et du Conseil, relatif à la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »). Le règlement est destiné à la régulation des situations où existe un conflit de lois dans des cas d'obligations non contractuelles en matière civile ou commerciale. Il n'est pas applicable, en particulier, aux revenues, coutumes, en matière administrative ou responsabilité de l'État pour des actes ou omissions dans l'exercice de l'autorité publique. N'entrent pas dans le champ de régulation du règlement les obligations suivantes: (a) Les obligations non contractuelles qui découlent de relations familiales ainsi que les relations jugées par la loi applicable comme ayant des effets comparables et incluent les obligations de pension alimentaire. (b) Les obligations non contractuelles qui découlent de régimes de propriété matrimoniales ainsi que celles jugées par la loi applicable comme ayant des effets comparables aux mariages, testaments et successions. © Les obligations non contractuelles découlant de lettre de change, chèques, billets à ordre et tous autres instruments négociables à l'étendue de toutes obligations sous cette forme d'instrument du fait de leur caractère négociable. (d) Les obligations non contractuelles découlant du droit des compagnies et autre entités, corporative ou non, au regard de leur constitution, enregistrement ou d'un autre côté de leur capacité légale, organisation interne ou encore compagnies en liquidation judiciaire. Ne seront pas pris en compte par la présente loi, les obligations qui dérivent de la responsabilité personnelle des dirigeants et membres, auditeurs de compagnies et membres statutaires d'audits de documents comptables. (e) Les obligations non contractuelles dérivant de relations entre constituants, trustees et bénéficiaires d'un trust créé volontairement. (f) Les obligations non contractuelles dérivant de dommages nucléaires. (g) Les obligations non contractuelles découlant de violations de l'intimité et des droits relatifs à la personnalité et qui incluent la diffamation.
La règle générale de référence a l'application de la loi repose sur trois étapes. La première: la loi applicable à une obligation non contractuelle dérive d'un tort/délit doit être la loi du pays dans lequel le dommage est occasionné et ne tient pas compte du pays où le fait d'origine au dommage a lieu ni le ou les pays oú se produisent des conséquences indirectes. La seconde: bien que l'individu prétendu responsable et l'individu réclamant réparation du dommage résident dans le même pays au moment des faits, la loi de ce pays doivent être appliquées. La troisième: le tort/délit est manifestement relié à un autre pays en particulier par un lien étroit manifeste autrement qu'indiqué dans les paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays doit être alors appliquée. Le lien étroit manifeste avec avec un autre pays doit être basé en particulier sur une relation preexistente entre les parties, tel un contrat, est connectée étroitement avec le tort/délit en question. Le Règlement s'applique aux faits donnant lieu à des réparations de dommages après la date d'entrée en vigueur, le 11 janvier 2009. |